C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
62. Toute personne qui transporte un cerf de Virginie abattu suivant l’article 59 ou 60 doit avoir en sa possession la preuve d’achat de cet animal ou celle suivant laquelle celui-ci lui a été donné.
D. 1238-2002, a. 62.